Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
Article R5125-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ;
2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ;
3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;
4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;
5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section.
La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.
Commentaires • 4
[…] Si le directeur général de l'ARS rejette par arrêté la demande parce que l'emplacement proposé n'est pas situé dans un des secteurs qu'il a déterminés, le demandeur dispose de 9 mois, à compter de la notification, délai non renouvelable, pour proposer un nouveau local répondant aux conditions (sachant qu'il conserve le bénéfice des règles d'antériorité attaché à sa demande initiale pendant ce délai), article R. 5125-4 CSP). […]
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article R. 5125-1 et suivants du code de la santé publique, les créations, transferts ou regroupements d'officines de pharmacie ne sont pas libres et sont soumis à une autorisation préfectorale. […]
Lire la suite…Décisions • 141
[…] 2. Aux termes de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée transmet pour avis le dossier complet de la demande prévue au I de l'article R. 5125-1 au conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. () ».
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[…] CNIJ : 55-03-04-01-01-02 […] il soutient en outre que l'autorisation a été accordée sur le fondement d'un dossier irrégulier, au regard des dispositions de l'article R.5125-1 du code de la santé publique, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R5125-2 du code de la santé publique : « Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional (…) de l'ordre national des pharmaciens (CROP), ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2012, n° 1001021
[…] 55-03-04-01-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article R. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé ou l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […]
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La procédure d'octroi d'autorisation de transfert est encadrée par les articles R 5125-1 et suivants du Code de la santé publique. 1. […] Les articles L 5125-3 et suivants du Code de la santé publique fixent ses critères et conditions d'autorisation de transfert. 3. La procédure Une fois le dossier complet, la demande de transfert est enregistrée par le directeur de l'ARS, qui dispose de 4 mois pour l'instruire et notifier sa décision. Pendant ce délai, l'ARS peut solliciter l'avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ainsi que des organisations représentatives des pharmaciens (FSPF & USPO).
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