Article R5125-1 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5089-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1

I. - L'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée, par le ou les pharmaciens sollicitant en leur nom, ou au nom de la société qu'ils représentent, l'obtention de cette autorisation. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
1° L'identité et la qualification des pharmaciens ainsi que, le cas échéant, l'identité et la forme juridique de la ou des sociétés auteurs du projet ;
2° La localisation projetée de l'officine et celle de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé, le cas échéant ;
3° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;
4° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9.
La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande à la date et à l'heure de la réception du dossier complet. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.
Dans le cas de demandes de transfert ou de regroupement concernant plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'exploitation envisagé transmet un exemplaire du dossier complet au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'exploitation d'origine ou des agences régionales de santé des lieux d'exploitation d'origine en vue de la prise de la décision conjointe prévue à l'article L. 5125-18.
II. - L'ouverture de l'annexe d'une officine implantée dans un aéroport, prévue à l'article L. 5125-7-1, fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. La composition du dossier et les conditions d'instruction sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Commentaires4


www.lacomemarquis.fr · 1er juin 2023

La procédure d'octroi d'autorisation de transfert est encadrée par les articles R 5125-1 et suivants du Code de la santé publique. 1. […] Les articles L 5125-3 et suivants du Code de la santé publique fixent ses critères et conditions d'autorisation de transfert. 3. La procédure Une fois le dossier complet, la demande de transfert est enregistrée par le directeur de l'ARS, qui dispose de 4 mois pour l'instruire et notifier sa décision. Pendant ce délai, l'ARS peut solliciter l'avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ainsi que des organisations représentatives des pharmaciens (FSPF & USPO).

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www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

[…] Si le directeur général de l'ARS rejette par arrêté la demande parce que l'emplacement proposé n'est pas situé dans un des secteurs qu'il a déterminés, le demandeur dispose de 9 mois, à compter de la notification, délai non renouvelable, pour proposer un nouveau local répondant aux conditions (sachant qu'il conserve le bénéfice des règles d'antériorité attaché à sa demande initiale pendant ce délai), article R. 5125-4 CSP). […]

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M. Sordi Michel · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

En effet, en vertu de l'article R. 5125-1 et suivants du code de la santé publique, les créations, transferts ou regroupements d'officines de pharmacie ne sont pas libres et sont soumis à une autorisation préfectorale. […]

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Décisions141


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 avril 2023, 21BX00658, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée transmet pour avis le dossier complet de la demande prévue au I de l'article R. 5125-1 au conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. () ».

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2010, n° 0602893
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] CNIJ : 55-03-04-01-01-02 […] il soutient en outre que l'autorisation a été accordée sur le fondement d'un dossier irrégulier, au regard des dispositions de l'article R.5125-1 du code de la santé publique, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R5125-2 du code de la santé publique : « Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional (…) de l'ordre national des pharmaciens (CROP), ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2012, n° 1001021
Rejet

[…] 55-03-04-01-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article R. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé ou l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […]

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