Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
Article R5125-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décisions • 75
[…] 55-03-04-01-01-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis le dossier complet au représentant de l'Etat dans le département au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. […]
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[…] CNIJ : 55-03-04-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R5125-2 du code de la santé publique : « Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional (…) de l'ordre national des pharmaciens (CROP), ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. […] Y au conseil régional de l'ordre des pharmaciens le 10 novembre 2005, qui l'a reçu le 13, sans lui fixer de délai et en se bornant à rappeler les dispositions de l'article R.5125-2 ; que ledit conseil a examiné le dossier le 15 décembre 2005 et a notifié son avis motivé le 22 décembre 2005, soit avant l'arrêté du préfet du Tarn du 16 février 2006 autorisant le transfert litigieux ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2014, n° 1305532
[…] Ils soutiennent que les syndicats représentatifs localement n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; qu'au moment de la demande de transfert, la SARL Z n'était pas encore locataire des locaux où elle souhaitait transférer son officine, sa substitution postérieure à M. Y constituant ainsi un détournement de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique et méconnaissant l'article R. 5125-1 du même code ; que l'acte attaqué a servi à l'enrichissement d'une personne privée ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique tant sur le plan de l'erreur de droit que de l'erreur d'appréciation ;
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X méconnaît en tant que pharmacien titulaire diverses dispositions du code de la santé publique notamment celles inscrites au code de déontologie des pharmaciens. […] Il m'apparaît, en effet, que M. […] R. 5125-17 du code de la santé publique […]. […] I – PREMIERE INSTANCE Les observations en défense de M. […] X d'avoir servie en méconnaissance de l'article R. 5125-17, il est surprenant que ce dernier indique l'avoir simplement renseignée, le titulaire lui-même ou son adjoint auraient dû s'y employer. […]
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