Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
Article R5125-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée transmet pour avis le dossier complet de la demande prévue au I de l'article R. 5125-1 au conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas de demandes de transfert ou de regroupement concernant plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée transmet en outre, pour avis, le dossier complet aux instances et professionnels mentionnés au premier alinéa des régions du lieu d'exploitation d'origine. Il informe de cette transmission le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé de ces régions.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
Commentaire • 1
Décisions • 75
[…] 55-03-04-01-01-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis le dossier complet au représentant de l'Etat dans le département au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. […]
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[…] CNIJ : 55-03-04-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R5125-2 du code de la santé publique : « Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional (…) de l'ordre national des pharmaciens (CROP), ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. […] Y au conseil régional de l'ordre des pharmaciens le 10 novembre 2005, qui l'a reçu le 13, sans lui fixer de délai et en se bornant à rappeler les dispositions de l'article R.5125-2 ; que ledit conseil a examiné le dossier le 15 décembre 2005 et a notifié son avis motivé le 22 décembre 2005, soit avant l'arrêté du préfet du Tarn du 16 février 2006 autorisant le transfert litigieux ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2014, n° 1305532
[…] Ils soutiennent que les syndicats représentatifs localement n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; qu'au moment de la demande de transfert, la SARL Z n'était pas encore locataire des locaux où elle souhaitait transférer son officine, sa substitution postérieure à M. Y constituant ainsi un détournement de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique et méconnaissant l'article R. 5125-1 du même code ; que l'acte attaqué a servi à l'enrichissement d'une personne privée ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique tant sur le plan de l'erreur de droit que de l'erreur d'appréciation ;
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X méconnaît en tant que pharmacien titulaire diverses dispositions du code de la santé publique notamment celles inscrites au code de déontologie des pharmaciens. […] Il m'apparaît, en effet, que M. […] R. 5125-17 du code de la santé publique […]. […] I – PREMIERE INSTANCE Les observations en défense de M. […] X d'avoir servie en méconnaissance de l'article R. 5125-17, il est surprenant que ce dernier indique l'avoir simplement renseignée, le titulaire lui-même ou son adjoint auraient dû s'y employer. […]
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