Article R5125-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/04/2010
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5089-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5125-18, de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, il rejette par un arrêté la demande si l'emplacement initialement proposé n'est pas situé dans ce secteur ou l'un de ces secteurs.
Le demandeur dispose d'un délai de neuf mois non renouvelable à compter de la notification de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives afférentes.
Durant ce délai, le bénéfice des règles d'antériorité, prévues à l'article L. 5125-20, attaché à la demande initiale est conservé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5125-2.
Le défaut de réponse par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.
La demande portant sur le nouvel emplacement proposé est considérée comme présentée à la date de la demande initiale et peut être confirmée dans les conditions prévues à l'article R. 5125-5.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Commentaires2


www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

[…] Si le directeur général de l'ARS rejette par arrêté la demande parce que l'emplacement proposé n'est pas situé dans un des secteurs qu'il a déterminés, le demandeur dispose de 9 mois, à compter de la notification, délai non renouvelable, pour proposer un nouveau local répondant aux conditions (sachant qu'il conserve le bénéfice des règles d'antériorité attaché à sa demande initiale pendant ce délai), article R. 5125-4 CSP). […]

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www.lfavocats.eu · 18 octobre 2018

Selon l'Ordonnance «RESEAU» et son nouvel article R 5125-4 du code de la santé publique (décret 30 juillet 2018), le directeur de l'Agence régionale de santé peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, pourra s'installer, par application de l'article L 5125-18. […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2014, n° 1204484
Rejet

[…] 55-03-04-01 […] Considérant que le dossier de demande de transfert d'une officine présenté par M me X comportait l'ensemble des pièces prévues par les articles R. 5125-1 du code de la santé publique et 1 de l'arrêté du 21 mars 2000 ; que ces éléments ont permis à l'agence régionale de santé d'apprécier, avec exactitude, […] le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, ainsi que par les syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine en application des articles R. 5125-2 et R. 5125-4 du code de la santé publique dussent, à peine de nullité, figurer dans l'arrêté autorisant le transfert ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 2005, n° 0500346
Rejet

[…] • que les articles R.5125-4 et R.5125-1 du code de la santé publique ont été méconnus ; que le local où M me Y projette d'ouvrir sa F n'est pas un local commercial ; […] code CNIJ : 55-03-04-01

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 461 - Principe du contradictoire, 12 novembre 2012, n° 1040-D

[…] Considérant que sur la période contrôlée, le docteur A a été placé en arrêt de travail du 28 avril 2010 au 15 novembre 2010 et remplacé par M. R. ; qu'il ressort des constatations réalisées par le rapporteur désigné par le conseil régional que le docteur A n'a cependant pas respecté les formalités prévues à l'article R. 5125-4 du code de la santé publique, lesquelles prévoient que pour une absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire signale par lettre recommandée, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement ;

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