Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
Article R5125-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154
La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle est accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires. Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Y a présenté une demande confirmative sur le fondement des dispositions de l'article R. 5125-5 du code de la santé publique ; que le requérant conteste, d'une part, la décision implicite de rejet née le XXX du silence gardé sur cette demande, d'autre part, la décision du 27 octobre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rejetant son recours hiérarchique contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur le renouvellement de sa demande, le 22 février 2008 ;
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[…] — l'administration a méconnu l'article R. 5125-5 du code de la santé publique qui encadre les demandes confirmatives de transfert d'officines ; la demande initiale ayant été rejetée le 14 juin 2010, elle ne pouvait être confirmée que jusqu'au 14 août 2010 ; en présentant sa nouvelle demande au-delà de cette date, M. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2012, n° 0912569
[…] — qu'une nouvelle licence devait être sollicitée par M me E suite à l'annulation contentieuse, et examinée dans le cadre des dispositions de la loi n° 2007-1786 qui impliquaient que le préfet s'oppose au projet jusqu'à la date du 1 er janvier 2010 ; que le dépôt d'un nouveau dossier par M me E était une obligation qui découlait également des dispositions des articles L. 5125-4 et L. 5125-7 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'article R. 5125-5 du même code ne pouvaient s'appliquer au cas de M me E ;
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[…] Si le directeur général de l'ARS rejette par arrêté la demande parce que l'emplacement proposé n'est pas situé dans un des secteurs qu'il a déterminés, le demandeur dispose de 9 mois, à compter de la notification, délai non renouvelable, pour proposer un nouveau local répondant aux conditions (sachant qu'il conserve le bénéfice des règles d'antériorité attaché à sa demande initiale pendant ce délai), article R. 5125-4 CSP). […]
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