Article R5125-5 du Code de la santé publique

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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5089-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1

La demande initiale peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite.
Dans l'intervalle, le bénéfice des règles d'antériorité prévues à l'article L. 5125-20, attaché à la demande initiale est conservé. Pour l'application du droit d'antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale.

La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle est accompagnée des pièces justificatives actualisées ou complémentaires éventuellement nécessaires. Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

Commentaire1


www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

[…] Si le directeur général de l'ARS rejette par arrêté la demande parce que l'emplacement proposé n'est pas situé dans un des secteurs qu'il a déterminés, le demandeur dispose de 9 mois, à compter de la notification, délai non renouvelable, pour proposer un nouveau local répondant aux conditions (sachant qu'il conserve le bénéfice des règles d'antériorité attaché à sa demande initiale pendant ce délai), article R. 5125-4 CSP). […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2011, n° 0704352
Annulation

[…] Y a présenté une demande confirmative sur le fondement des dispositions de l'article R. 5125-5 du code de la santé publique ; que le requérant conteste, d'une part, la décision implicite de rejet née le XXX du silence gardé sur cette demande, d'autre part, la décision du 27 octobre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rejetant son recours hiérarchique contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur le renouvellement de sa demande, le 22 février 2008 ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2013, n° 1102622
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — l'administration a méconnu l'article R. 5125-5 du code de la santé publique qui encadre les demandes confirmatives de transfert d'officines ; la demande initiale ayant été rejetée le 14 juin 2010, elle ne pouvait être confirmée que jusqu'au 14 août 2010 ; en présentant sa nouvelle demande au-delà de cette date, M. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2012, n° 0912569
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'une nouvelle licence devait être sollicitée par M me E suite à l'annulation contentieuse, et examinée dans le cadre des dispositions de la loi n° 2007-1786 qui impliquaient que le préfet s'oppose au projet jusqu'à la date du 1 er janvier 2010 ; que le dépôt d'un nouveau dossier par M me E était une obligation qui découlait également des dispositions des articles L. 5125-4 et L. 5125-7 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'article R. 5125-5 du même code ne pouvaient s'appliquer au cas de M me E ;

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