Article R5125-7 du Code de la santé publique

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Version01/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5125-8 (T), Code de la santé publique - art. R5089-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 11° JORF 26 juillet 2005

La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population municipale figurant dans le dernier recensement de la commune.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 août 2018

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1100706
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] o le dernier recensement ayant précédé le dépôt de la demande de M. X fixait la population de la commune de Saint Sulpice à 7 612 habitants, soit au-delà du seuil de 7 500, nécessaire au transfert, en application des dispositions des articles L. 5125-10 et R. 5125-7 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 mars 2023, n° 1910025
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 5125-1 du code de la santé publique dispose que : " I. l'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, […] de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie : » Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d'officines de pharmacie, à l'exception de celles portant sur l'ouverture d'une officine au sein d'un aéroport en application de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, comprend également les éléments suivants : / () 3° Tout document établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2015, n° 1303619
Rejet

[…] 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune.(…) » ; que l'article R. 5125-7 du code de la santé publique précise que : « La population à prendre en compte (…) est la population municipale figurant dans le dernier recensement de la commune. » ;

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