Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
Article R5125-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et, le cas échéant, des autres préfectures de région compétentes.
L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.
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Décisions • 7
[…] o le dernier recensement ayant précédé le dépôt de la demande de M. X fixait la population de la commune de Saint Sulpice à 7 612 habitants, soit au-delà du seuil de 7 500, nécessaire au transfert, en application des dispositions des articles L. 5125-10 et R. 5125-7 du code de la santé publique ;
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[…] D'autre part, l'article R. 5125-1 du code de la santé publique dispose que : " I. l'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, […] de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie : » Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d'officines de pharmacie, à l'exception de celles portant sur l'ouverture d'une officine au sein d'un aéroport en application de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, comprend également les éléments suivants : / () 3° Tout document établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2015, n° 1303619
[…] 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune.(…) » ; que l'article R. 5125-7 du code de la santé publique précise que : « La population à prendre en compte (…) est la population municipale figurant dans le dernier recensement de la commune. » ;
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