Article R5125-7 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5089-7 (Ab), Code de la santé publique - art. R5125-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et, le cas échéant, des autres préfectures de région compétentes.

L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1100706
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] o le dernier recensement ayant précédé le dépôt de la demande de M. X fixait la population de la commune de Saint Sulpice à 7 612 habitants, soit au-delà du seuil de 7 500, nécessaire au transfert, en application des dispositions des articles L. 5125-10 et R. 5125-7 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 mars 2023, n° 1910025
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 5125-1 du code de la santé publique dispose que : " I. l'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, […] de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie : » Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d'officines de pharmacie, à l'exception de celles portant sur l'ouverture d'une officine au sein d'un aéroport en application de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, comprend également les éléments suivants : / () 3° Tout document établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2015, n° 1303619
Rejet

[…] 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune.(…) » ; que l'article R. 5125-7 du code de la santé publique précise que : « La population à prendre en compte (…) est la population municipale figurant dans le dernier recensement de la commune. » ;

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