Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
Article R5125-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, des préfectures compétentes.
Lorsque la création ou le transfert d'une officine dans une commune prend en compte une autre commune située dans une région limitrophe, l'arrêté autorisant la création ou le transfert est pris sur avis du directeur général de l'agence régionale de santé de cette région.
L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 2
cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200511">arrêté du 23 mars 2020 L'autorisation pour les pharmacies d'officine mentionnées à l'article 5125-8 du CSPmasques de protection issues du stock national, aux professionnels relevant de certaines catégories (article 3) ; La limitation
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé publique : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, […] du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ; qu'aux termes de l'article R.5125-8 du même code : « L'arrêté préfectoral autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, […]
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[…] Elle soutient qu'en ne lui appliquant pas les dispositions de l'article R. 5125-8 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en prenant en compte les nouveaux logements prévus au sein de la commune de Sarrola Carcopino le seuil de 2 500 habitants est atteint ; qu'en outre, si l'on tient compte de la population des communes environnantes, ce seuil est largement atteint ; que toute cette population n'est pas desservie par une officine pharmaceutique ; qu'aucune autorisation n'a été délivrée depuis le dernier recensement officiel de 2007 ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 31 octobre 2013, n° 1301910
[…] Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en vertu de l'article R. 5125-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, lui-même publié au Journal officiel de la République française, […]
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Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […] les nouveaux locaux respectent les conditions minimales d'installation (art R. 5125-8 à R. 5125-10, art L.5125-1-1A, L.5125-3-2, L 5125-8, L. 5125-9 et L. 5125-17 CSP) et remplissent les conditions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap (art L. 111-7-3 code de la construction et de l'habitation).
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