Article R5125-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version01/04/2010
>
Version01/08/2018
>
Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5089-8 (Ab), Code de la santé publique - art. R5125-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

I.-La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Les locaux de l'officine sont soumis aux dispositions prévues aux articles L. 161-1 et L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf s'ils bénéficient d'une dérogation prévue à l'article L. 164-3 du même code, ou s'ils sont situés dans un territoire régi par les dispositions des articles LO 6214-3, LO 6314-3 et LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales.
Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie.
Des lieux de stockage peuvent toutefois se trouver à proximité de l'officine, dans les limites de son quartier d'implantation mentionné à l'article L. 5125-3-1 du présent code, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.
Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.
Les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct dans les conditions prévues à l'article R. 4235-55. Les tests de grossesse et les tests d'ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions.
Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est aménagée de façon à permettre l'isolement des médicaments et autres produits livrés.
II.-L'annexe d'une officine implantée au sein d'un aéroport prévue à l'article L. 5125-7-1 est soumise aux dispositions prévues aux premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […] les nouveaux locaux respectent les conditions minimales d'installation (art R. 5125-8 à R. 5125-10, art L.5125-1-1A, L.5125-3-2, L 5125-8, L. 5125-9 et L. 5125-17 CSP) et remplissent les conditions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap (art L. 111-7-3 code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…

www.lexcase.com · 20 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000041748109&dateTexte=20200511">arrêté du 23 mars 2020 L'autorisation pour les pharmacies d'officine mentionnées à l'article 5125-8 du CSPmasques de protection issues du stock national, aux professionnels relevant de certaines catégories (article 3) ; La limitation

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal administratif de La Réunion, 24 février 2011, n° 1001035-101204
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé publique : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, […] du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ; qu'aux termes de l'article R.5125-8 du même code : « L'arrêté préfectoral autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Département·
  • Tierce opposition·
  • Transfert·
  • Recours·
  • Création·
  • Non avenu·
  • Journal officiel

2Tribunal administratif de Bastia, 10 mars 2011, n° 1001115
Rejet

[…] Elle soutient qu'en ne lui appliquant pas les dispositions de l'article R. 5125-8 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en prenant en compte les nouveaux logements prévus au sein de la commune de Sarrola Carcopino le seuil de 2 500 habitants est atteint ; qu'en outre, si l'on tient compte de la population des communes environnantes, ce seuil est largement atteint ; que toute cette population n'est pas desservie par une officine pharmaceutique ; qu'aucune autorisation n'a été délivrée depuis le dernier recensement officiel de 2007 ;

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Pharmacie·
  • Corse·
  • Recensement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Transfert·
  • Création·
  • Ouverture

3Tribunal administratif de Rouen, 31 octobre 2013, n° 1301910
Rejet

[…] Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en vertu de l'article R. 5125-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, lui-même publié au Journal officiel de la République française, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Haute-normandie·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Actes administratifs·
  • Journal officiel·
  • Santé publique·
  • Journal·
  • Pharmacien·
  • Rejet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).