Article R5125-9 du Code de la santé publique

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Version02/07/2008
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Version19/08/2011
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Version01/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5089-9 (Ab), Code de la santé publique - art. R5125-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-8 (T)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.
L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments s'effectuent dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.
Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.
Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 2 juillet 2008
5 textes citent l'article

Commentaires20


www.djs-avocats.com · 12 juin 2020

[…] Il faut ensuite que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité pour personnes handicapées et assurent le respect de l'ensemble des caractéristiques prévues par les articles R. 5125-9 et suivants du Code de la santé publique :

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Village Justice · 9 octobre 2019

Depuis l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, codifiée aux articles L. 5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, le commerce électronique de médicaments est autorisé. […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […] article R. 5125-9 CSP (zone de confidentialité pour le dispensation, zone permettant aux patients d'essayer les produits optiques, audioprothèse, orthopédie, une partie non accessible au public…). […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […]

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www.kos-avocats.fr · 8 octobre 2019

Depuis l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, codifiée aux articles L. 5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, le commerce électronique de médicaments est autorisé. […] Pour ce faire, il doit déposer une demande d'autoriser par tout moyen permettant d'en accuser réception (LRAR ou dépôt en mains propres). […] #8217;article R. 5125-9 CSP (zone de confidentialité pour le dispensation, zone permettant aux patients d'essayer les produits optiques, audioprothèse, orthopédie, une partie non accessible au public…) . […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […]

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Décisions151


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501105
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] / b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ; […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 Vu le mémoire de Monsieur A enregistré au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 28 septembre 2016 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-12, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5132-10 et R.5132-35 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 permet d'établir « la pratique de délivrances groupées d'ordonnance » de LUCENTIS® ; il sollicite ainsi l'annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance et le rejet de la plainte formée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.423515, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5121-186, R.5132-10 et R.5132-26 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
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