Article R5125-9 du Code de la santé publique

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Version01/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5125-10 (T), Code de la santé publique - art. R5089-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-8 (T)

Entrée en vigueur le 19 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-969 du 16 août 2011 - art. 1

La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.

Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.

L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments s'effectuent dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.

Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.

Toutefois, les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct dans les conditions prévues à l'article R. 4235-55. Les tests de grossesse et les tests d'ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions.

Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.

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Entrée en vigueur le 19 août 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2018
5 textes citent l'article

Commentaires20


www.djs-avocats.com · 12 juin 2020

[…] Il faut ensuite que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité pour personnes handicapées et assurent le respect de l'ensemble des caractéristiques prévues par les articles R. 5125-9 et suivants du Code de la santé publique :

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Village Justice · 9 octobre 2019

Depuis l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, codifiée aux articles L. 5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, le commerce électronique de médicaments est autorisé. […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […] article R. 5125-9 CSP (zone de confidentialité pour le dispensation, zone permettant aux patients d'essayer les produits optiques, audioprothèse, orthopédie, une partie non accessible au public…). […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […]

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www.kos-avocats.fr · 8 octobre 2019

Depuis l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, codifiée aux articles L. 5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, le commerce électronique de médicaments est autorisé. […] Pour ce faire, il doit déposer une demande d'autoriser par tout moyen permettant d'en accuser réception (LRAR ou dépôt en mains propres). […] #8217;article R. 5125-9 CSP (zone de confidentialité pour le dispensation, zone permettant aux patients d'essayer les produits optiques, audioprothèse, orthopédie, une partie non accessible au public…) . […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […]

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Décisions151


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 66 - Signalisation de l'officine, 4 octobre 2007, n° 163-D

Le pharmacien poursuivi peut se prévaloir d'une décision administrative individuelle créatrice de droits autorisant un préparatoire à proximité de l'officine, tant que cette décision n'a pas été abrogée par l'administration ou annulée par la juridiction administrative, quand bien même cet acte serait-il devenu par la suite illégal, compte tenu de la modification de l'article R5125-9 du code de la santé publique. […] Marseille méconnaît les dispositions des articles L 5125-6 et R 5125-9 du code de la santé publique dans la mesure où son officine est située …;

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  • Signalisation de l'officine·
  • Stockage des produits·
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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 Vu le mémoire de Monsieur A enregistré au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 28 septembre 2016 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-12, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5132-10 et R.5132-35 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 permet d'établir « la pratique de délivrances groupées d'ordonnance » de LUCENTIS® ; il sollicite ainsi l'annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance et le rejet de la plainte formée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.423515, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5121-186, R.5132-10 et R.5132-26 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
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  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens
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