Article R5125-9 du Code de la santé publique

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Version01/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5125-10 (T), Code de la santé publique - art. R5089-9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2

I.-L'officine comporte, dans la partie accessible au public :
1° Une zone clairement délimitée, pour l'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers ;
2° Pour les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie, un rayon individualisé et, le cas échéant, un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions répondant aux dispositions du présent code.
II.-L'officine comporte, dans la partie non accessible au public :
1° Un local, ou une zone, réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité. Le cas échéant, ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l'article R. 4235-48 du présent code ;
2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;
3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;
4° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6 ;
5° Le cas échéant, une zone ou un local adaptés à l'activité de commerce électronique des médicaments définie à l'article L. 5125-33 du présent code ;
6° Les gaz à usage médical et les liquides inflammables sont stockés séparément, dans une armoire ou un local de taille adaptée et répondant aux recommandations de stockage propres à ces produits..

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
5 textes citent l'article

Commentaires20


www.djs-avocats.com · 12 juin 2020

[…] Il faut ensuite que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité pour personnes handicapées et assurent le respect de l'ensemble des caractéristiques prévues par les articles R. 5125-9 et suivants du Code de la santé publique :

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Village Justice · 9 octobre 2019

Depuis l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, codifiée aux articles L. 5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, le commerce électronique de médicaments est autorisé. […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […] article R. 5125-9 CSP (zone de confidentialité pour le dispensation, zone permettant aux patients d'essayer les produits optiques, audioprothèse, orthopédie, une partie non accessible au public…). […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […]

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www.kos-avocats.fr · 8 octobre 2019

Depuis l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, codifiée aux articles L. 5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, le commerce électronique de médicaments est autorisé. […] Pour ce faire, il doit déposer une demande d'autoriser par tout moyen permettant d'en accuser réception (LRAR ou dépôt en mains propres). […] #8217;article R. 5125-9 CSP (zone de confidentialité pour le dispensation, zone permettant aux patients d'essayer les produits optiques, audioprothèse, orthopédie, une partie non accessible au public…) . […] L. 5125-36 et R. 5125-71). […]

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Décisions151


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 66 - Signalisation de l'officine, 4 octobre 2007, n° 163-D

Le pharmacien poursuivi peut se prévaloir d'une décision administrative individuelle créatrice de droits autorisant un préparatoire à proximité de l'officine, tant que cette décision n'a pas été abrogée par l'administration ou annulée par la juridiction administrative, quand bien même cet acte serait-il devenu par la suite illégal, compte tenu de la modification de l'article R5125-9 du code de la santé publique. […] Marseille méconnaît les dispositions des articles L 5125-6 et R 5125-9 du code de la santé publique dans la mesure où son officine est située …;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 Vu le mémoire de Monsieur A enregistré au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 28 septembre 2016 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-12, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5132-10 et R.5132-35 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 permet d'établir « la pratique de délivrances groupées d'ordonnance » de LUCENTIS® ; il sollicite ainsi l'annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance et le rejet de la plainte formée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.423515, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5121-186, R.5132-10 et R.5132-26 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
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  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens
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