Article R5125-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version25/10/2010
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Version01/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5089-10 (Ab), Code de la santé publique - art. R5125-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2

Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 et au 2° de l'article L. 5125-3-2.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Commentaires12


www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […] les nouveaux locaux respectent les conditions minimales d'installation (art R. 5125-8 à R. 5125-10, art L.5125-1-1A, L.5125-3-2, L 5125-8, L. 5125-9 et L. 5125-17 CSP) et remplissent les conditions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap (art L. 111-7-3 code de la construction et de l'habitation).

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Cabinet Neu-Janicki · 5 mai 2019

[…] l'article R145-8 du Code de Commerce prévoit qu'en cas de travaux d'amélioration, tels que le réagencement des locaux ou l'amélioration des éléments d'équipements, ces travaux seront pris en compte soit lors du premier renouvellement si le bailleur a participé à leur financement soit lors du second si le bailleur n'y a pas participé personnellement. […] Il n'est pas contesté que la création d'une cabine servant à la fois au stockage du matériel orthopédique et aux essayages dudit matériel a permis à la société locataire d'étendre son activité à la vente de ce matériel, puisque l'article R. 5125-10 du Code de la santé publique relatif aux emplacements dédiés dont doit disposer une officine dispose que « les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie […]

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Mme Sarah El Haïry · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Enfin, elle l'interroge sur l'opportunité de modifier la base géographique déterminant la population prise en compte, et de compter non plus la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population, tel que le prévoit l'article 5125-10 du code de la santé publique, mais de prendre en compte l'aire d'influence de la commune en matière médicale. […] Ainsi, l'existence même de ce quota semble contrevenir à l'article 5125-3 du code de la santé publique, qui dispose que « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ». […]

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Décisions97


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, absence de tenue conforme d'un registre spécial des médicaments dérivés du sang humain en infraction aux dispositions des articles R.5132-10 et R.5121-186 du même code encadrant leur suivi, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Principe du contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Stupéfiant

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 permet d'établir « la pratique de délivrances groupées d'ordonnance » de LUCENTIS® ; il sollicite ainsi l'annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance et le rejet de la plainte formée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.423515, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5121-186, R.5132-10 et R.5132-26 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée. / Les officines (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, […] Aux termes de l'article R. 5125-9 du même code : « La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités (…) / Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines (…) ». L'article R. 5125-10 dudit code prévoit que :

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  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
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  • Vétérinaire·
  • Délivrance·
  • Pays·
  • Prescription·
  • Conseil régional·
  • Agence régionale·
  • Liste
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