Article R5125-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5089-11 (Ab), Code de la santé publique - art. R5125-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2

Toute modification des conditions d'installation de l'officine relative à la surface des locaux, à l'ajout ou la suppression d'un local de stockage au sens de l'article R. 5125-8, aux aménagements du bâti, ou liée à la réalisation d'une nouvelle activité, est préalablement déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens.
L'ouverture de l'annexe d'une officine implantée dans un aéroport prévue à l'article L. 5125-7-1 est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
Tout déplacement de l'officine sans changement d'adresse, y compris en cas de déplacement provisoire pour cause de travaux au sein de l'officine, fait l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa.
Toute modification de l'adresse de l'officine sans déplacement est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé et du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte cette modification dans un arrêté modificatif de la licence de l'officine. Il communique cette information au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

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Décisions13


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501105
Rejet

[…] 7. Considérant que, pour autoriser le transfert de la société Pharmacie de Gascogne par l'arrêté contesté, la directrice générale de l'ARS Midi-Pyrénées s'est fondée sur les circonstances que le quartier d'implantation de l'officine compte deux autres officines, que sa nouvelle implantation s'effectue dans un quartier dépourvu d'officine et que les conditions prévues par les articles L. 5125-3 et R. 5125-11 du code de la santé publique étaient remplies ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, n° 1103076
Rejet

[…] — le transfert de l'officine de M me Y méconnaît les dispositions des articles R. 5125-9, R. 4235-55, R. 5125-10 et R. 5125-11 du code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2013, n° 1200111
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 5125-22 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. » ; qu'aux termes de l'article R. 5125-9 du même code, relatif aux conditions d'installation des officines : « La superficie, l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article R. 5125-11 du même code : « Les autorisations de création, […]

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