Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 2 : Conditions d'installation
Article R5125-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 2
Concernant ses absences, il estime que les premiers juges ont fait une mauvaise application des articles L. 5125-20, L. 5125-21 et R. 5125-39 du code de la santé publique et qu'en conséquence, leur décision doit être réformée sur ces points : « M. […] C'est donc en toute bonne foi que M. […] En effet, la modification substantielle des conditions d'installation de l'officine, conformément aux dispositions de l'article R.5125-12 du code de la santé publique, est soumise à déclaration à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, mais non à leur autorisation. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 5125-12; […]
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[…] une seconde inspection a eu lieu le 12 avril 2005 au cours de laquelle la non conformité des locaux était de nouveau relevée ; de plus était constatée la réalisation de piluliers dans un chambre de garde, au premier étage, […] la réalisation de piluliers par le pharmacien ou sa préparatrice selon des procédures qui ne garantissaient pas la sécurité et la stabilité et la traçabilité du médicament et la distribution des médicaments par une infirmière qui n'avait pas les moyens de les identifier ; M me DURAND, dans sa plainte, visait les infractions aux articles suivants du code de la santé publique : R 4235-55, R 5125-9 à R 5125-12 (locaux pharmaceutiques), L 5121-5, R 4235-2, R 4235-3, […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4558, 9 janvier 2019
[…] - ni la mise à disposition, ni les travaux d'installation du local situé au ….. et nouvellement affecté à l'usage de réserve de l'officine n'ont fait l'objet de déclaration, en méconnaissance de l'article R. 5125-12 du code de la santé publique;
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
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Par ailleurs, le « transfert sauvage » dans un algéco n'a fait l'objet d'aucune déclaration à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, ainsi que le prévoit l'article R. 5125-12 du code de la santé publique (CSP). […]
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