Article R5125-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version07/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5090-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suivants.

En cas de constitution d'une société d'exercice libéral par voie de fusion ou de scission ou résultant d'une modification de la forme juridique de la société, celle-ci est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2010

[…] L'adoption de l'une ou de l'autre dépend de la lecture que vous retiendrez de la clause d'exclusivité et de l'article R. 5125-17 du code de la santé publique qui dispose que, sauf exception – limitée au cas où un pharmacien exerce concurremment sa profession avec une autre profession libérale -, « un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société ». […] Le législateur a organisé des procédures efficaces, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY02294, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, la demande d'autorisation d'un regroupement d'officines de pharmacie est accompagnée d'un dossier comportant : " (…) 2° Le cas échéant, […] qu'enfin, l'article R. 5125-15 du code de la santé publique prévoit que : « La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R 4222-1 et suivants. » et l'article R. 4222-3 du même code indique que la demande d'inscription au tableau de l'ordre est accompagnée de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation d'ouverture des pharmacies mutualistes·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Cantal·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments

2Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, du 5 avril 2005, 03LY01085, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, […] qu'aux termes de l'article R. 5125-15 du code de la santé publique : « La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suivants » ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Droit d'antériorité·
  • Acquisition·
  • Pharmaciens·
  • Conditions·
  • Création·
  • Santé publique·
  • Commune

3Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2011, n° 11LY00427
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, la demande de regroupement est accompagnée d'un dossier comportant : « …2 e le cas échéant, […] qu'enfin, l'article R. 5125-15 du code de la santé publique prévoit que : « la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R 4222-1 et suivants. » et l'article R. 4222-3 du même code indique que la demande d'inscription au tableau de l'ordre est accompagnée de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ; […]

 Lire la suite…
  • Cantal·
  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Licence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Répartition géographique·
  • Transfert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).