Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 3 : Société d'exercice libéral
Article R5125-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;
c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;
d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;
2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;
3° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.
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Décisions • 3
[…] Vu enregistrée au greffe le 12 janvier 2015 sous le numéro …, la plainte de M me B, demeurant … à l'encontre de M me A, pharmacien titulaire de l'officine située … ; elle doit être regardée comme soutenant que M me A a méconnu les dispositions des articles L. 5125-22 et R.4235-49 du code de la santé publique en adoptant, lors de sa garde le 25 décembre 2014 à 12h15, une attitude qui a abouti à l'impossibilité d'obtenir d'elle la dispensation de médicaments prescrits pour un enfant malade ;
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[…] Vu enregistrée au greffe le 12 janvier 2015 sous le numéro …, la plainte de M me B, demeurant … à l'encontre de M me A, pharmacien titulaire de l'officine située … ; elle doit être regardée comme soutenant que M me A a méconnu les dispositions des articles L. 5125-22 et R.4235-49 du code de la santé publique en adoptant, lors de sa garde le 25 décembre 2014 à 12h15, une attitude qui a abouti à l'impossibilité d'obtenir d'elle la dispensation de médicaments prescrits pour un enfant malade ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1373 - Clôture de l'instruction, 20 juillet 2015, n° 2398-D
[…] Vu enregistrée au greffe le 12 janvier 2015 sous le numéro …, la plainte de M me B, demeurant … à l'encontre de M me A, pharmacien titulaire de l'officine située … ; elle doit être regardée comme soutenant que M me A a méconnu les dispositions des articles L. 5125-22 et R.4235-49 du code de la santé publique en adoptant, lors de sa garde le 25 décembre 2014 à 12h15, une attitude qui a abouti à l'impossibilité d'obtenir d'elle la dispensation de médicaments prescrits pour un enfant malade ;
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