Article R5125-25 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5091-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes est présentée dans la forme prescrite par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.

Le ministre statue sur la demande après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du Conseil supérieur de la pharmacie et du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.

Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent émettent leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il est passé outre.

La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 5125-19 est confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle.

En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux directeurs généraux des agences régionales de santé dans lesquelles se trouvent situées ces pharmacies.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1400510
Rejet

[…] le directeur général de l'agence régionale de santé qui est, au demeurant, saisi pour avis lors de la création de telles pharmacies mutualistes, sur le fondement de l'article R. 5125-25 du code de la santé publique, avait nécessairement connaissance de l'existence de cette pharmacie et de sa localisation précise ;

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