Article R5125-26 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version02/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5053-3 (Ab), Code de la santé publique R5053-3, I

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :
1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 4235-52, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5125-24.
Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;
2° Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés à l'article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 2 janvier 2013

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, […] M. R... invoque l'art. R. 4126-29 du code de la santé publique. C'est inopérant, […] T. 620, 928, vous avez jugé illégale l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée à l'égard des médecins à l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, […] Vanderborght, sur renvoi préjudiciel d'une juridiction belge (C-339/15). […] L'article L. 5125-31 du code de la santé publique dispose que « la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire », c'est-à-dire par décret en conseil d'Etat (Art. […]

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M. Jean-Michel Mis · Questions parlementaires · 5 février 2019

Ces sites de vente en ligne de médicaments sont, selon l'article L. 5125-33 du code de la santé publique, le prolongement virtuel des officines. […] Ainsi, les officines de pharmacie en ligne sont soumises aux dispositions des articles L. 5424-2 et L. 5125-32 du code de la santé publique qui interdisent de faire de la publicité et de communiquer sur l'enseigne physique comme sur la pharmacie en ligne. […] Seul est autorisée selon l'article R. 5125-26 du code de la santé publique, la publicité qui vise à informer sur la création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine et seulement dans la presse écrite et dans la limite d'une dimension de 100 cm2. […] En effet, […]

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www.droit-technologie.org · 24 mai 2018

[…] Le second concernant les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments, pris en application de l'article L. 5125-39 du Code de la Santé publique. […] Il se réfère, en l'occurrence, à l'article R. 5125-26 du Code de la Santé publique qui limite la publicité qui peut être faite en faveur d'une officine à un seul communiqué – dont la dimension est strictement définie au centimètre près – dans la presse écrite, ne pouvant annoncer que les évènement suivants : la création, le transfert, le changement de titulaire ou encore la création d'un site internet, […]

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Décisions114


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4440, 22 février 2019

[…] Aux termes de l'article R. 4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Selon l'article R. 5125-26 du même code : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 754 - Publicité en faveur de l'officine, 10 octobre 2013

[…] Vu la plainte, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par le président du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A, docteur en pharmacie titulaire d'une officine sise à … au motif qu'en novembre 2012, des articles publiés dans la presse écrite et des reportages télévisés comportant des déclarations de M. A ont assuré à son officine et à son site de vente de médicaments par Internet une publicité commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 5125-30 et R. 5125-26 du code de la santé publique et constituant une sollicitation de clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, fut prohibé par l'article R. 4235-22 dudit code ;

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05303-3/CN, 24 juin 2022

[…] Aux termes de l'article R. 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine, ainsi que la création d'un site internet de l'officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, […]

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