Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 7 : Publicité
Article R5125-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 3
La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :
1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine, ainsi que la création d'un site internet de l'officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 4235-52, l'adresse du site internet de l'officine, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5125-24.
Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;
2° Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés à l'article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.
Commentaires • 18
Ces sites de vente en ligne de médicaments sont, selon l'article L. 5125-33 du code de la santé publique, le prolongement virtuel des officines. […] Ainsi, les officines de pharmacie en ligne sont soumises aux dispositions des articles L. 5424-2 et L. 5125-32 du code de la santé publique qui interdisent de faire de la publicité et de communiquer sur l'enseigne physique comme sur la pharmacie en ligne. […] Seul est autorisée selon l'article R. 5125-26 du code de la santé publique, la publicité qui vise à informer sur la création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine et seulement dans la presse écrite et dans la limite d'une dimension de 100 cm2. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Le second concernant les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments, pris en application de l'article L. 5125-39 du Code de la Santé publique. […] Il se réfère, en l'occurrence, à l'article R. 5125-26 du Code de la Santé publique qui limite la publicité qui peut être faite en faveur d'une officine à un seul communiqué – dont la dimension est strictement définie au centimètre près – dans la presse écrite, ne pouvant annoncer que les évènement suivants : la création, le transfert, le changement de titulaire ou encore la création d'un site internet, […]
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Aux termes de l'article R. 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine, ainsi que la création d'un site internet de l'officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
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- Sanction·
- Interdiction·
- Publicité·
- Sollicitation·
- Étudiant·
- Plainte
[…] Vu la plainte, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par le président du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A, docteur en pharmacie titulaire d'une officine sise à … au motif qu'en novembre 2012, des articles publiés dans la presse écrite et des reportages télévisés comportant des déclarations de M. A ont assuré à son officine et à son site de vente de médicaments par Internet une publicité commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 5125-30 et R. 5125-26 du code de la santé publique et constituant une sollicitation de clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, fut prohibé par l'article R. 4235-22 dudit code ;
Lire la suite…- Vente sur internet de produits de santé·
- Publicité en faveur de l'officine·
- Motivation de la décision·
- Jonction des affaires·
- Ordre des pharmaciens·
- Basse-normandie·
- Santé publique·
- Conseil régional·
- Publicité·
- Presse écrite
3. Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 9 janvier 2018, n° 2017003546
[…] Attendu qu'au vu de ces diverses modifications, Monsieur X a donc pris soin de supprimer toute référence à ladite pharmacie, que Monsieur X, en sa qualité de Docteur en Pharmacie, ne pouvait pas ne pas ignorer, que de par sa profession et au regard de l'article R. 5125-26 du Code de la Santé Publique, il lui était interdit d'effectuer la moindre publicité sauf dans certains cas exceptionnels comme « La création, le transfert, et le changement de titulaire », que Monsieur X a donc contracté avec la SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION en parfaite connaissance des règles de publicité applicables aux professions réglementées dont la pharmacie fait partie ;
Lire la suite…- Pharmacie·
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L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, […] M. R... invoque l'art. R. 4126-29 du code de la santé publique. C'est inopérant, […] T. 620, 928, vous avez jugé illégale l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée à l'égard des médecins à l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, […] Vanderborght, sur renvoi préjudiciel d'une juridiction belge (C-339/15). […] L'article L. 5125-31 du code de la santé publique dispose que « la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire », c'est-à-dire par décret en conseil d'Etat (Art. […]
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