Article R5125-26 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version02/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5053-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 3

La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :

1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine, ainsi que la création d'un site internet de l'officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 4235-52, l'adresse du site internet de l'officine, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5125-24.

Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;

2° Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés à l'article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, […] M. R... invoque l'art. R. 4126-29 du code de la santé publique. C'est inopérant, […] T. 620, 928, vous avez jugé illégale l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée à l'égard des médecins à l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, […] Vanderborght, sur renvoi préjudiciel d'une juridiction belge (C-339/15). […] L'article L. 5125-31 du code de la santé publique dispose que « la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire », c'est-à-dire par décret en conseil d'Etat (Art. […]

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M. Jean-Michel Mis · Questions parlementaires · 5 février 2019

Ces sites de vente en ligne de médicaments sont, selon l'article L. 5125-33 du code de la santé publique, le prolongement virtuel des officines. […] Ainsi, les officines de pharmacie en ligne sont soumises aux dispositions des articles L. 5424-2 et L. 5125-32 du code de la santé publique qui interdisent de faire de la publicité et de communiquer sur l'enseigne physique comme sur la pharmacie en ligne. […] Seul est autorisée selon l'article R. 5125-26 du code de la santé publique, la publicité qui vise à informer sur la création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine et seulement dans la presse écrite et dans la limite d'une dimension de 100 cm2. […] En effet, […]

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www.droit-technologie.org · 24 mai 2018

[…] Le second concernant les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments, pris en application de l'article L. 5125-39 du Code de la Santé publique. […] Il se réfère, en l'occurrence, à l'article R. 5125-26 du Code de la Santé publique qui limite la publicité qui peut être faite en faveur d'une officine à un seul communiqué – dont la dimension est strictement définie au centimètre près – dans la presse écrite, ne pouvant annoncer que les évènement suivants : la création, le transfert, le changement de titulaire ou encore la création d'un site internet, […]

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Décisions114


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05303-3/CN, 24 juin 2022

[…] Aux termes de l'article R. 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine, ainsi que la création d'un site internet de l'officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 754 - Publicité en faveur de l'officine, 10 octobre 2013

[…] Vu la plainte, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée par le président du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A, docteur en pharmacie titulaire d'une officine sise à … au motif qu'en novembre 2012, des articles publiés dans la presse écrite et des reportages télévisés comportant des déclarations de M. A ont assuré à son officine et à son site de vente de médicaments par Internet une publicité commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 5125-30 et R. 5125-26 du code de la santé publique et constituant une sollicitation de clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, fut prohibé par l'article R. 4235-22 dudit code ;

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3Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 9 janvier 2018, n° 2017003546

[…] Attendu qu'au vu de ces diverses modifications, Monsieur X a donc pris soin de supprimer toute référence à ladite pharmacie, que Monsieur X, en sa qualité de Docteur en Pharmacie, ne pouvait pas ne pas ignorer, que de par sa profession et au regard de l'article R. 5125-26 du Code de la Santé Publique, il lui était interdit d'effectuer la moindre publicité sauf dans certains cas exceptionnels comme « La création, le transfert, et le changement de titulaire », que Monsieur X a donc contracté avec la SAS GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION en parfaite connaissance des règles de publicité applicables aux professions réglementées dont la pharmacie fait partie ;

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