Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 1 : Officines de pharmacie / Sous-section 8 : Commission départementale
Article R5125-33 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] notamment celles édictées par les points 1.2 et 2.2 des bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, et constitue ainsi un manquement aux dispositions des articles R.4235-12, R.4235-58 et R.4235-64 du code de la santé publique. […] Il estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions de l'article R.4235-18 du CSP. […] Un mémoire de Mme A a été enregistré au greffe du CROP Languedoc-Roussillon le 12 août 2014 (ANNEXE III). […] Elle considère qu'elle respecte totalement les dispositions de l'article L.5125-33 du CSP puisque le patient effectue bien la commande de médicaments sur le site Internet de la pharmacie. […]
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