Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien / Sous-section 1 : Pharmaciens adjoints
Article R5125-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;
2° Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;
3° Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;
4° Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;
5° Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.
Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.
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Décisions • 7
[…] — ne pouvoir se maintenir dans une situation illégale dénoncée par les instances ordinales et ministérielles ( R5125-34 et L5125-20 du code de la santé publique) et maintenir Madame X dans une situation illégale, la pharmacienne non thésée ne pouvant l'être que temporairement […] La société PHARMACIE de la GRANDE RUE ne soutient pas et ne démontre pas que cet engagement se référait aux dispositions de l'article R.5125-39 du code de la santé publique, qui concernent le remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'une officine, et qui exigent, pour un remplacement non supérieur à quatre mois, […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du code de santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] que l'article R. 4235-50 de ce code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […] qu'aux termes de l'article R. 5126-14 du même code : « Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie. (…) » ; […] le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY01045, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5126-14 du code de la santé publique alors applicable : « Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie. » ; que si le centre hospitalier de Murat aurait dû s'assurer de la présence d'un pharmacien pendant toute la durée des périodes de fonctionnement de la pharmacie, il n'en résulte pas pour autant que les contrats à temps partiel de la requérante était irréguliers et que le centre hospitalier de Murat était tenu de lui accorder des contrats pour une durée supérieure ;
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