Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien / Sous-section 2 : Obligation de déclaration
Article R5125-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 155
Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.
Commentaires • 5
R Document n°226-R Le 28 mai 2007, a été enregistrée au siège du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence–Alpes–Cote d'Azur et Corse, une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région à l'encontre de M. […] X de persister à ne pas communiquer la liste du personnel employé et le chiffre d'affaires réalisé en 2005 par l'officine qu'il a acquise le 1er avril 2006. […] X n'entend pas se soumettre aux obligations que lui impose l'article R 5125-37. […] En conséquence, M. […] X se met en infraction avec les prescriptions de l'art R 5125-37 du code de la santé publique, précité, et des art. R 4235-8 et R 4235-9. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 9. L'article R. 5125-37 du code de la santé publique dispose que : « Le pharmacien titulaire d'une officine (…) est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci ».
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[…] PACA, plus de 1900 officines et donc à ôter leur portée aux dispositions impératives de l'article R 5125-37 du code de la santé publique ; en outre, le plaignant estime que M. X ne saurait être dédouané d'erreurs ou divergences commises par son comptable dans l'accomplissement d'une formalité qui, conformément aux termes de la décision dont appel, incombe personnellement au pharmacien ; c'est la raison pour laquelle le plaignant demande l'annulation de la décision de relaxe prononcée en première instance et demande à ce que M. X soit jugé comme ayant bien enfreint le code de déontologie qui règle l'exercice de sa profession ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/05820
[…] Vu les dispositions de l'article L.1242-12 alinéa 1 interprétées à la lumière du préambule de l'accord ANI du 24 mars 1990 et des dispositions des articles R.5125-37 à R.5125-43 du code de la Santé publique :
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