Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien / Sous-section 2 : Obligation de déclaration
Article R5125-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 155
Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.
Commentaires • 5
R. 4235-13 du code de la santé publique) ; le maintien de l'officine ouverte, […] l'octroi, sur le rappel du DRASS seulement - de toutes facultés pour l'accomplissement de sa mission au membre du corps compétent d'inspection (en l'occurrence il s'agissait de déterminer l'appartenance ou non de Mme C au personnel sous contrat de l'officine (art. […] R. 4235-3) en signant la dernière déclaration annuelle requise par l'article R. 5125-37 du code de la santé publique du nombre de pharmaciens adjoints et du chiffre d'affaires, laquelle fait état de son exercice à temps plein comme seul pharmacien dans son officine ; ce faisant, […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 9. L'article R. 5125-37 du code de la santé publique dispose que : « Le pharmacien titulaire d'une officine (…) est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci ».
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[…] PACA, plus de 1900 officines et donc à ôter leur portée aux dispositions impératives de l'article R 5125-37 du code de la santé publique ; en outre, le plaignant estime que M. X ne saurait être dédouané d'erreurs ou divergences commises par son comptable dans l'accomplissement d'une formalité qui, conformément aux termes de la décision dont appel, incombe personnellement au pharmacien ; c'est la raison pour laquelle le plaignant demande l'annulation de la décision de relaxe prononcée en première instance et demande à ce que M. X soit jugé comme ayant bien enfreint le code de déontologie qui règle l'exercice de sa profession ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/05820
[…] Vu les dispositions de l'article L.1242-12 alinéa 1 interprétées à la lumière du préambule de l'accord ANI du 24 mars 1990 et des dispositions des articles R.5125-37 à R.5125-43 du code de la Santé publique :
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