Article R5125-37 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5011 (Ab), Code de la santé publique - art. R5011 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-761 du 22 juin 2020 - art. 1

Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci réalisé au cours de l'année civile précédente.

La déclaration est effectuée par voie électronique. Le pharmacien se connecte au téléservice de déclaration mis en place par l'agence régionale de santé par tout moyen permettant l'identification du déclarant et de l'officine concernée.

Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Rapport du rapporteur

R Document n°226-R Le 28 mai 2007, a été enregistrée au siège du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence–Alpes–Cote d'Azur et Corse, une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région à l'encontre de M. […] X de persister à ne pas communiquer la liste du personnel employé et le chiffre d'affaires réalisé en 2005 par l'officine qu'il a acquise le 1er avril 2006. […] X n'entend pas se soumettre aux obligations que lui impose l'article R 5125-37. […] En conséquence, M. […] X se met en infraction avec les prescriptions de l'art R 5125-37 du code de la santé publique, précité, et des art. R 4235-8 et R 4235-9. […]

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Décisions21


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05582-2/CN, 9 juillet 2021

[…] 9. L'article R. 5125-37 du code de la santé publique dispose que : « Le pharmacien titulaire d'une officine (…) est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci ».

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 92 - Déclaration du chiffre d'affaires de l'officine, 10 mars 2009, n° 226-D

[…] PACA, plus de 1900 officines et donc à ôter leur portée aux dispositions impératives de l'article R 5125-37 du code de la santé publique ; en outre, le plaignant estime que M. X ne saurait être dédouané d'erreurs ou divergences commises par son comptable dans l'accomplissement d'une formalité qui, conformément aux termes de la décision dont appel, incombe personnellement au pharmacien ; c'est la raison pour laquelle le plaignant demande l'annulation de la décision de relaxe prononcée en première instance et demande à ce que M. X soit jugé comme ayant bien enfreint le code de déontologie qui règle l'exercice de sa profession ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/05820
Infirmation

[…] Vu les dispositions de l'article L.1242-12 alinéa 1 interprétées à la lumière du préambule de l'accord ANI du 24 mars 1990 et des dispositions des articles R.5125-37 à R.5125-43 du code de la Santé publique :

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