Article R5125-39 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5100 (Ab), Code de la santé publique - art. R5100 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine autre que celles mentionnées à l'article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes :
1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :
a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un pharmacien adjoint de la même officine ;
2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :
a) Par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 4221-1, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études ;
3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
5 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2010

[…] L'adoption de l'une ou de l'autre dépend de la lecture que vous retiendrez de la clause d'exclusivité et de l'article R. 5125-17 du code de la santé publique qui dispose que, sauf exception – limitée au cas où un pharmacien exerce concurremment sa profession avec une autre profession libérale -, « un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société ». […] Le législateur a organisé des procédures efficaces, […]

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Rapport du rapporteur

Affaire Mme A Document n° 2074-R Le rapporteur Le 10 juillet 2013, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (CROP) de Rhône-Alpes une plainte formée par le Directeur général de l'Agence régionale de santé de cette même région, à l'encontre de Mme A, titulaire, […] Pour une parfaite information des membres de la chambre de discipline du CNOP, il convient de noter que Mme A et son associé, M. […] Il a également rappelé que son officine se trouvait en situation irrégulière, aucune déclaration de remplacement n'ayant été adressée au directeur général de l'ARS et au CROP conformément aux dispositions des articles R.5125-39 à R.5125-41 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

A. 2136-R Le rapporteur Le 20 septembre 2013, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (CROP) de Provence-Alpes Côte-d'Azur et Corse une plainte formée par le directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de …, à l'encontre de M. […] les dysfonctionnements suivants ont été relevés : - Ouverture de l'officine au public en l'absence de pharmacien, en infraction aux dispositions des articles L5125-20, L5125-21, R5125-39, R4235-13, R4235-50 et R4235-55 du code de la santé publique ; - Modalités de remplacement du seul pharmacien titulaire non-conformes et en infraction aux dispositions des articles R5125-39 et suivants du code de la santé publique ; […]

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Décisions41


1Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2018, n° 1601033
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. L'article L. 5125-20 du code de la santé publique, alors en vigueur, […] dans sa version applicable au litige : « Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. (…) Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut excéder deux ans ». L'article R. 5125-43 du même code précise : « Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, […] au a du 2° et au 3° de l'article R. 5125-39 et sollicite, […]

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  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Gérance·
  • Justice administrative·
  • Décès·
  • Intérêt pour agir·
  • Licence·
  • Ordonnancement juridique

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 18 novembre 2008, n° 478-D

[…] Vu le courrier enregistré, comme ci-dessus le 25 avril 2008 par lequel le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, plaignant, déclarait maintenir ses écrits de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4235-13, R. 5125-39, R. 512541, R. 5235-15, L. 4221-16, R. 4235-60, L. 4241-1, R. 4235-14, R. 4235-20, R. 4235-3, R. 4222-1, R. 5125-36, R. 4235-52, R. 4235-55, R. 5132-9, R. 5121-186, R. 5121-195, R. 513230, R. 4235-11, R. 4235-6, R. 4235-12 ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Stockage des produits·
  • Tenue de l'officine·
  • Exercice personnel·
  • Non lieu à statuer

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 16 décembre 2010, n° 10/08106
Cour de cassation : Rejet

[…] Un tel manquement, s'agissant particulièrement de caractériser un délit, apparaît donc contraire à l'article 34 de la Constitution qui réserve au seul pouvoir législatif la détermination des crimes et délits; la prohibition de la publicité sanctionnée par l'article L.5424-18 du Code de la santé publique n'étant prévue que par l'article R.5125-39 du Code de la santé publique;

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