Article R5125-44 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5267 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5125-40, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le remplacement du titulaire d'une officine pour une absence supérieure à trois mois, ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle et inscrit au tableau de la section D de l'ordre.
Si l'absence n'excède pas trois mois, le remplacement peut être confié à un pharmacien titulaire d'une officine, à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 3882, 26 octobre 2018

[…] - l'article R. 5125-44 du code de la santé publique est illégal en tant qu'il violerait les principes d'égalité, de la libe11é d'entreprendre et le droit de propriété et cette illégalité entraîne l'impossibilité de prononcer la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Sanction·
  • Agence régionale·
  • Médicaments·
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  • Emblème

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 3882, 26 octobre 2018

[…] - l'article R. 5125-44 du code de la santé publique est illégal en tant qu'il violerait les principes d'égalité, de la libe11é d'entreprendre et le droit de propriété et cette illégalité entraîne l'impossibilité de prononcer la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie;

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