Article R5125-45 du Code de la santé publique

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Version07/02/2007
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Version25/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5092 (Ab), Code de la santé publique - art. R5092 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 3 () JORF 7 février 2007

Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d'une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l'objet d'une transcription sur un livre-registre ou d'un enregistrement par tout système approprié.
Chaque transcription ou enregistrement comporte un numéro d'ordre différent et chronologique ainsi que les mentions suivantes :
- la date de réalisation ou de délivrance de la préparation ;
- les nom et adresse du prescripteur pour les préparations magistrales ;
- les nom et adresse du patient, lors de la transcription ou de l'enregistrement de la délivrance, et, dans le cas d'une préparation magistrale vétérinaire, les nom, prénom, adresse du détenteur des animaux, l'identification des animaux quant à leur espèce, leur âge, leur sexe, leur numéro d'identification ou tout moyen d'identification du lot d'animaux ;
- la composition qualitative et quantitative complète de la préparation avec indication du numéro de lot de chaque matière première et du nom du fournisseur ;
- la quantité réalisée ou délivrée avec indication de la masse, du volume et du nombre d'unités de prise pour les formes unitaires ;
- l'identification de la personne ayant réalisé la préparation.
Lors de l'inscription ou de l'enregistrement de la délivrance d'une préparation officinale, sa composition est remplacée par le numéro d'ordre de réalisation.
Les systèmes d'enregistrement permettent, à la demande de toute autorité de contrôle, une édition immédiate des données prévues à l'article R. 5132-10. Chaque page éditée comporte le nom et l'adresse de l'officine. Les données que comportent ces systèmes ne doivent faire l'objet d'aucune modification après validation de leur enregistrement. Elles doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est obligatoire et doit être assurée sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
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Entrée en vigueur le 7 février 2007
Sortie de vigueur le 25 août 2008
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Commentaires6


BOFiP · 12 septembre 2012

">code de la santé publique, art R 5125-45) ; […] Par ailleurs, les articles R 123-172 à R 123-177 du Code de commerce traitant des livres, documents et pièces comptables obligatoires, prescrivent aux commerçants :

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Rapport du rapporteur

AFFAIRE X Section D LE RAPPORTEUR Document n°98-R Le 26 décembre 2007, […] statuant en matière correctionnelle, qui avait déclaré X coupable « d'avoir durablement escroqué la CPAM par un procédé lié à l'outil informatique » que le président du conseil central de la section D a engagé les poursuites disciplinaires, considérant que Mme X avait enfreint les articles R 4235-3 et R 4235-9 du code de la santé publique. […] le défaut de pharmacien adjoint, la vente d'huiles essentielles sans autorisation de mise sur le marché et l'omission de mentions obligatoires sur le registre prévu à l'article R 5125-45 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

tenus au regard du CSP (non-respect des articles R.5125-9, R.5125-10 et R.4235-12 du CSP et des BPP 1.1.10 ; […] - manquement à l'obligation […] de conserver trois ans une copie de toute ordonnance prescrivant des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-35 du CSP ; - tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, […] R.4235-2, R.4235-61, R.4235 […] Il souligne que si le nombre de délivrances de ce médicament est important, rien dans l'enquête ne démontre qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R4235-61 du Code de la santé publique. […]

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Décisions51


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, absence de tenue conforme d'un registre spécial des médicaments dérivés du sang humain en infraction aux dispositions des articles R.5132-10 et R.5121-186 du même code encadrant leur suivi, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Principe du contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Stupéfiant

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 permet d'établir « la pratique de délivrances groupées d'ordonnance » de LUCENTIS® ; il sollicite ainsi l'annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance et le rejet de la plainte formée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.423515, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5121-186, R.5132-10 et R.5132-26 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens

3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 17 janvier 2008, n° 2007F00157

[…] Il apparaît en effet que les cédants, tout d'abord, avaient pour habitude de délivrer, dans des proportions considérables, des médicaments à des patients, et ce sans ordonnance, et donc en violation de l'Art. R. 5125-45 du Code de la Santé Publique. […] Vu l'article 515 du NCPC,

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