Article R5125-47 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.editions-legislatives.fr · 6 décembre 2016

M. Durand Raymond · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

C'est à partir de ce constat que l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'est donné comme objectifs le maintien d'un maillage adapté aux besoins de la population, mais également l'optimisation de la répartition territoriale en autorisant les regroupements ou les transferts des petites officines sur l'ensemble du territoire en cas de besoin non satisfait. […] L'article 59 précité a également tenu compte des besoins du lieu d'origine pour éviter que des communes ou des quartiers ne soient délaissés. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5125-47 à R. 5125-52 du code de la santé publique, […]

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M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 23 juin 2009

L'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a fixé à 2 500 habitants le seuil minimum pour la création d'une pharmacie dans une commune. […] En outre, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5125-47 à R. 5125-52 du code de la santé publique, les médicaments peuvent être soit livrés au domicile du malade, sous paquet scellé préparé par le pharmacien, soit dispensés personnellement par le pharmacien d'officine, ou par les personnes légalement habilitées à le remplacer, au domicile des personnes dont la situation le requiert.

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Décisions5


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 192 Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique, annexe, point 7.6.1. ; Article R. 5125-9 du CSP, modifié et transféré à l'article R. 5125-8 du même code depuis le 1 er août 2018. 193 Avis n° 13-A-12, points 150 à 155 ; avis n° 16-A-09, points 28 à 36. 194 Avis n° 16-A-09, points 31 et 32. 195 Cote 358. 196 Source : http://www.lalibre.be/network/entreprises/pionniere-de-l-e-pharmacie-belge-newpharma-apprend- a-gerer-sa-croissance-vertigineuse-59ce454fcd70461d26570a9b, cote 1678. 68 […] 47

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2ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 164 Il s'agit de tous les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. 165 Article L. 5125-25 du code de la santé publique. 166 Article R. 5125-50 du code de la santé publique. 167 Article R. 5125-52 du code de la santé publique. 168 Article L. 5125-21 du code de la santé publique. 169 Il s'agit de tous les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. 170 Article R. 5125-47 du code de la santé publique. 171 Article R. 5125-48 du code de la santé publique. 172 Article R. 5125-49 du code de la santé publique. 173 Article R. 5125-49 du code de la santé publique. 49

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05326-2/CN, 18 juin 2021

[…] L'article R. 5125-49 du même code dispose que : « Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient ». […] devenu 8.6.2, dispose que : « Le médicament est envoyé par l'officine de pharmacie concernée, sous la responsabilité du pharmacien, dans le respect du RCP (conditions particulières de conservation) et selon les modalités et conditions définies aux articles R. 5125-47 à R. 5125-49 du code de la santé publique. […]

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