Article R5125-48 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1.
Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 192 Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique, annexe, point 7.6.1. ; Article R. 5125-9 du CSP, modifié et transféré à l'article R. 5125-8 du même code depuis le 1 er août 2018. 193 Avis n° 13-A-12, points 150 à 155 ; avis n° 16-A-09, points 28 à 36. 194 Avis n° 16-A-09, points 31 et 32. 195 Cote 358. 196 Source : http://www.lalibre.be/network/entreprises/pionniere-de-l-e-pharmacie-belge-newpharma-apprend- a-gerer-sa-croissance-vertigineuse-59ce454fcd70461d26570a9b, cote 1678. 68 […] 48

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2ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] L'AMM n'indique pas qu'il est soumis à prescription au titre d'une des catégories prévues à l'article R. 5121-36 du code de la santé publique ; b. […] la durée de traitement et les informations figurant dans la notice permettent son utilisation, avec le conseil particulier du pharmacien d'officine prévu à l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, sans qu'une prescription médicale n'ait été établie ; c. […] Selon l'article L. 5125-24 du code de la santé publique, des produits faisant l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales et de la santé146 peuvent également être vendus en officine : produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, […]

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