Article R5125-50 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires5


www.kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

[…] Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de […] l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières ». […] R5125-50 CSP), […] telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).

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www.houdart.org · 14 décembre 2020

L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article Cf. Article L 6133-2 du CSP) seules les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale (les pharmaciens ne faisant pas partie de cette catégorie) y étant autorisées.

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 24 octobre 2006

Par ailleurs, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5125-25 et des articles R. 5125-50 à R. 5125-52 du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, peuvent dispenser personnellement des médicaments au domicile des personnes dont la situation le requiert.

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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 141 - Motivation de la décision, 23 mars 2009, n° 338-D

[…] FALLOURD, qui conclut à la relaxe des fins de la poursuite disciplinaire par les mêmes moyens qu'invoqués précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 5125-20, R 4235-13, L 11108, R 4235-48, R 4311-5, R 5126-15, R 5125-50 à R 5125-52, R 4235-18 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ;

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2ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 164 Il s'agit de tous les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. 165 Article L. 5125-25 du code de la santé publique. 166 Article R. 5125-50 du code de la santé publique. 167 Article R. 5125-52 du code de la santé publique. 168 Article L. 5125-21 du code de la santé publique. 169 Il s'agit de tous les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. 170 Article R. 5125-47 du code de la santé publique. 171 Article R. 5125-48 du code de la santé publique. 172 Article R. 5125-49 du code de la santé publique. 173 Article R. 5125-49 du code de la santé publique. 49

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 141 - Motivation de la décision, 23 mars 2009, n° 338-D

[…] FALLOURD, qui conclut à la relaxe des fins de la poursuite disciplinaire par les mêmes moyens qu'invoqués précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 5125-20, R 4235-13, L 11108, R 4235-48, R 4311-5, R 5126-15, R 5125-50 à R 5125-52, R 4235-18 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ;

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