Article R5125-51 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, ou par leurs adjoints ou leur remplaçant.
Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l'article L. 4241-10.
Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant ou un adjoint de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05720-2/CN, 1 juillet 2022

[…] Aux termes de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public. / Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue (…) ». L'article R. 5125-51 de ce code dispose que : « La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, n° 17-19.247

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5 mg ; que par ailleurs, Elise Y… n'était pas immédiatement en mesure de s'assurer de la conformité du médicament à la prescription médicale puisque la première personne ayant eu simultanément en sa possession le médicament et l'ordonnance du médecin était M. C…, habilité à la dispensation de médicaments à domicile par l'article R. 5125-51 du code de la santé publique ; qu'à cet égard, il ne peut valablement être reproché à Elise Y… une violation des obligations du dernier alinéa de l'article susvisé, […]

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