Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments / Sous-section 3 : Dispensation à domicile
Article R5125-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l'article L. 4241-10.
Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant ou un adjoint de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
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[…] Aux termes de l'article L. 5125-25 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public. / Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue (…) ». L'article R. 5125-51 de ce code dispose que : « La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, n° 17-19.247
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5 mg ; que par ailleurs, Elise Y… n'était pas immédiatement en mesure de s'assurer de la conformité du médicament à la prescription médicale puisque la première personne ayant eu simultanément en sa possession le médicament et l'ordonnance du médecin était M. C…, habilité à la dispensation de médicaments à domicile par l'article R. 5125-51 du code de la santé publique ; qu'à cet égard, il ne peut valablement être reproché à Elise Y… une violation des obligations du dernier alinéa de l'article susvisé, […]
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