Article R5125-52 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5104-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.houdart.org · 14 décembre 2020

L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article Cf. Article L 6133-2 du CSP) seules les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale (les pharmaciens ne faisant pas partie de cette catégorie) y étant autorisées.

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www.editions-legislatives.fr · 6 décembre 2016

M. Durand Raymond · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

C'est à partir de ce constat que l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'est donné comme objectifs le maintien d'un maillage adapté aux besoins de la population, mais également l'optimisation de la répartition territoriale en autorisant les regroupements ou les transferts des petites officines sur l'ensemble du territoire en cas de besoin non satisfait. […] L'article 59 précité a également tenu compte des besoins du lieu d'origine pour éviter que des communes ou des quartiers ne soient délaissés. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5125-47 à R. 5125-52 du code de la santé publique, […]

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Décisions5


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 141 - Motivation de la décision, 23 mars 2009, n° 338-D

[…] FALLOURD, qui conclut à la relaxe des fins de la poursuite disciplinaire par les mêmes moyens qu'invoqués précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 5125-20, R 4235-13, L 11108, R 4235-48, R 4311-5, R 5126-15, R 5125-50 à R 5125-52, R 4235-18 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Préparation des doses à administrer·
  • Motivation de la décision·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Stockage

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 208 - EHPAD sans PUI, 16 décembre 2008, n° 488-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, R 4235-48, R 4311-5, R 512550àR 5125-52, R 5126-115 ; […]

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  • Préparation des doses à administrer·
  • Libre choix du pharmacien·
  • Ehpad sans pui·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Retraite·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Ordre

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 208 - EHPAD sans PUI, 16 décembre 2008, n° 488-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 5125-20, R 4235-48, R 4311-5, R 512550àR 5125-52, R 5126-115 ; […]

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  • Préparation des doses à administrer·
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  • Ehpad sans pui·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Retraite·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Ordre
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