Article R5125-53 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version22/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5143-10, Code de la santé publique - art. R5143-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2

Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 5125-23, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.

En l'absence de prescription électronique, il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.

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Commentaire1


Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 29 janvier 2008

C'est ainsi que l'article R. 5121-2 du code de la santé publique prévoit, en transposition de l'article 1er 2) du code communautaire, […] le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. […] Et ce n'est qu'à l'intérieur même de ces groupes que le droit de substitution des pharmaciens peut, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-23 du code, valablement s'exercer. De plus, […] pour compléter ce dispositif et offrir une information complète au patient sur les médicaments qui lui sont dispensés, l'article R. 5125-53 du code de la santé publique prévoit que, […]

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