Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 4 : Droit de substitution
Article R5125-54 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 2
La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 est la suivante : " Non substituable ".
Pour les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la mention prévue au premier alinéa est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l'exclusion de la possibilité de substitution.
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Décisions • 2
[…] par M e Le Prado, avocat aux conseils, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que si le requérant soutient contester une décision verbale refusant de lui délivrer du Praxilène, il lui appartient d'en justifier ; que son recours étant pour partie indemnitaire, […] qu'en toute hypothèse, son recours n'est pas fondé ; qu'en effet, en application des articles L. 5125-23 et R. 5125-54 du code de la santé publique, lorsqu'un médecin indique le nom d'une molécule, il appartient au pharmacien de délivrer le médicament générique, […]
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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 mai 2013, n° 4944
[…] 10 – Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R 5125-54 du code de la santé publique que « La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution (….) est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite » ; que dès lors la mention « non substituable » portée par le D r S en haut de l'ordonnance et concernant l'ensemble des prescriptions y figurant s'agissant des dossiers n°s 1, 2, 5 à 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 et 23 ne répond pas à cette condition ;
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