Article R5125-54 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version28/12/2013
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Version28/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 2

La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 est la suivante : " Non substituable ".

Pour les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la mention prévue au premier alinéa est complétée par un bref exposé des raisons qui justifient l'exclusion de la possibilité de substitution.

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Entrée en vigueur le 28 août 2020
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 10NC01293, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par M e Le Prado, avocat aux conseils, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que si le requérant soutient contester une décision verbale refusant de lui délivrer du Praxilène, il lui appartient d'en justifier ; que son recours étant pour partie indemnitaire, […] qu'en toute hypothèse, son recours n'est pas fondé ; qu'en effet, en application des articles L. 5125-23 et R. 5125-54 du code de la santé publique, lorsqu'un médecin indique le nom d'une molécule, il appartient au pharmacien de délivrer le médicament générique, […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Service public pénitentiaire·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Pharmacie

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 mai 2013, n° 4944

[…] 10 – Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R 5125-54 du code de la santé publique que « La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution (….) est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite » ; que dès lors la mention « non substituable » portée par le D r S en haut de l'ordonnance et concernant l'ensemble des prescriptions y figurant s'agissant des dossiers n°s 1, 2, 5 à 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 et 23 ne répond pas à cette condition ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Prescription·
  • Échelon·
  • Traitement·
  • Service·
  • Santé publique·
  • Grossesse·
  • Médicaments·
  • Santé
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