Article R5125-56 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant aux mentions prévues à l'article R. 5125-55.
Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le même groupe générique que le médicament prescrit.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 426 - Droits de la défense, 7 juillet 2009, n° 964-D

[…] Considérant que M. A a ainsi, de façon répétée, exécuté des prescriptions non conformes au code de la santé publique et au code de la sécurité sociale ; qu'il a méconnu les articles L. 512523, R. 4235-2, R. 4235-25, R. 4235-48, R. 4235-61, R. 4235-62, R. 4235-64, R. 5123-2, R. 51233, R. 5125-56, R. 5132-6, R. 5132-14 et R. 5132-22 du code de la santé publique ; qu'il a également méconnu les articles L. 162-16 et R. 162-20-5 du code de la sécurité sociale ;

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  • Renouvellements non autorisés·
  • Substitution par un générique·
  • Dispensation de psychotropes·
  • Circonstances atténuantes·
  • Facturations irrégulières·
  • Droits de la défense·
  • Erreur matérielle·
  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Facture

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 426 - Droits de la défense, 7 juillet 2009, n° 964-D

[…] Considérant que M. A a ainsi, de façon répétée, exécuté des prescriptions non conformes au code de la santé publique et au code de la sécurité sociale ; qu'il a méconnu les articles L. 512523, R. 4235-2, R. 4235-25, R. 4235-48, R. 4235-61, R. 4235-62, R. 4235-64, R. 5123-2, R. 51233, R. 5125-56, R. 5132-6, R. 5132-14 et R. 5132-22 du code de la santé publique ; qu'il a également méconnu les articles L. 162-16 et R. 162-20-5 du code de la sécurité sociale ;

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  • Renouvellements non autorisés·
  • Substitution par un générique·
  • Dispensation de psychotropes·
  • Circonstances atténuantes·
  • Facturations irrégulières·
  • Droits de la défense·
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  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Facture
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