Article R5125-57 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/04/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5094 (M), Code de la santé publique - art. R5094 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Est considéré comme remède secret un médicament, simple ou composé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu, alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement :
1° Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui sont délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ;
2° Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.
Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5125-58 et R. 5125-59 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :
a) S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5112-4, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;
b) Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.
En aucun cas, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnances ne peut remplacer les mentions mentionnées au 2°.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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Décisions11


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 17 - Motivation de la décision, 10 mai 2011, n° 44-D

[…] Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 4 ne répondent pas aux caractéristiques d'une préparation magistrale qui est désignée exclusivement par la mention de sa forme galénique suivie d'un numéro d'inscription à l'ordonnancier ni d'une préparation officinale qui se limite aux préparations inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ; que ces produits constituent, au contraire, des remèdes secrets au sens de l'article R.5125-57 du code de la santé publique, c'est-à-dire un médicament sur le conditionnement duquel ne figure pas, entre autres, « le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé » ; […]

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  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Motivation de la décision·
  • Droits de la défense·
  • Médicament sans amm·
  • Remède secret·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Matière première

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1 - Récusation, 12 décembre 2009, n° 1-D

[…] ladite décision est motivée par le constat des faits relevés lors de deux inspections successives effectuées les 19 février et 4 mars 2008 portant sur les conditions d'exercice professionnel de X ci après énumérés : ∗ Remise en vente de médicaments rapportés par les patients en méconnaissance des dispositions de l'article L.421 l-2 du code de la santé publique ; ∗ Mise en vente d'un remède secret contenant une substance interdite en méconnaissance des dispositions des articles L.5125-24, R.5125-57, R.4235-10 du code de la santé publique ; ∗ Utilisation de balances non conformes ou non contrôlées en méconnaissance des dispositions des articles R.4235-12, et R.4235-55 du code de la santé publique ;

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  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Médicaments non utilisés·
  • Remède secret·
  • Récusation·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Condition de détention·
  • Matière première·
  • Utilisation

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 205 - Recevabilité de l'appel incident, 15 décembre 2008, n° 482-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4235-3, R. 4235-12 et R. 5125-57 ; Après lecture du rapport de M me R ;

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  • Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Publicité en faveur d'un groupement d'officines·
  • Traçabilité de la préparation magistrale·
  • Compétence de la chambre de discipline·
  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Recevabilité de l'appel incident·
  • Indépendance professionnelle·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Activité de compérage
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