Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 6 : Remèdes secrets / Sous-section 1 : Remèdes secrets
Article R5125-57 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1201 du 29 octobre 2012 - art. 2
Est considéré comme remède secret un médicament, simple ou composé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu, alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement :
1° Pour les préparations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5121-1, le nom et l'adresse du pharmacien ayant dispensé la préparation, sauf pour les ampoules et autres petits conditionnements primaires mentionnés par l'article R. 5121-146-3, pour lesquels ne peuvent être mentionnés que le nom et le code postal ;
2° Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.
Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5125-58 et R. 5125-59 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :
a) S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5112-4, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;
b) Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.
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[…] Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 4 ne répondent pas aux caractéristiques d'une préparation magistrale qui est désignée exclusivement par la mention de sa forme galénique suivie d'un numéro d'inscription à l'ordonnancier ni d'une préparation officinale qui se limite aux préparations inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ; que ces produits constituent, au contraire, des remèdes secrets au sens de l'article R.5125-57 du code de la santé publique, c'est-à-dire un médicament sur le conditionnement duquel ne figure pas, entre autres, « le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé » ; […]
Lire la suite…- Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Manquement aux bonnes pratiques·
- Matérialité des faits reprochés·
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- Droits de la défense·
- Médicament sans amm·
- Remède secret·
- Ordre des pharmaciens·
- Matière première
[…] ladite décision est motivée par le constat des faits relevés lors de deux inspections successives effectuées les 19 février et 4 mars 2008 portant sur les conditions d'exercice professionnel de X ci après énumérés : ∗ Remise en vente de médicaments rapportés par les patients en méconnaissance des dispositions de l'article L.421 l-2 du code de la santé publique ; ∗ Mise en vente d'un remède secret contenant une substance interdite en méconnaissance des dispositions des articles L.5125-24, R.5125-57, R.4235-10 du code de la santé publique ; ∗ Utilisation de balances non conformes ou non contrôlées en méconnaissance des dispositions des articles R.4235-12, et R.4235-55 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Dispensation par des personnes non qualifiées·
- Médicaments non utilisés·
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- Récusation·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 205 - Recevabilité de l'appel incident, 15 décembre 2008, n° 482-D
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4235-3, R. 4235-12 et R. 5125-57 ; Après lecture du rapport de M me R ;
Lire la suite…- Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
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