Article R5125-59 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5096 (M), Code de la santé publique - art. R5096 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La dose de chaque substance active s'entend :
1° Soit de son poids par unité de prise déterminée ;
2° Soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ;
3° Soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2017, 16/051671
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] C'est dans ces circonstances que l'UDGPO a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'assigner à bref délai, que, par ordonnance du 28 janvier 2015, il a fixé à l'audience du 13 février 2015. Par actes d'huissiers de justice du 30 janvier 2015, délivrés à personne, UDGPO a ainsi fait assigner la société Doctipharma et la société Pictime – Coreye devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de : Vu les articles L.4211-1, L.4221-1, L.5125-33 et suivants, R.5125-59, R.5125-70 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique ; Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 ;

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Commerce électronique·
  • Vente en ligne·
  • Site internet·
  • Plateforme·
  • Sociétés·
  • Pharmacie·
  • Santé publique·
  • Santé

2Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 31 mai 2016, n° 2015F00185
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles L.4211-1, L.4221-1, L. 5125-33 et suivants, R.5125-59, R.5125-70 et suivants du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Site internet·
  • Commerce électronique·
  • Vente en ligne·
  • Technique·
  • Électronique·
  • Santé·
  • Santé publique·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).