Article R5126-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-9 (M), Code de la santé publique - art. R5104-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, II JORF 5 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, d'un hôpital des armées ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.
Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien doit être titulaire soit du diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière et des collectivités, soit du DES de pharmacie industrielle et biomédicale, soit du DES de pharmacie, soit du DES de pharmacie hospitalière. […] En effet, il se déduit d'évidence des dispositions de l'article précité, selon lesquelles : « (...)

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Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

Le recrutement des pharmaciens devant assurer la gérance des pharmacies à usage intérieur (PUI) des services d'incendie et de secours est soumis au respect de la réglementation générale des conditions d'exercice en PUI, prévue par le Code de la santé publique. Le pharmacien doit, en effet, détenir l'un des diplômes d'études spécialisées listés par l'article R. 5126-2 du Code de la santé publique ou bénéficier d'une des mesures transitoires prévues à l'article R. 5126-3.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401765
Rejet

[…] 01-09-02 C […] — le retrait illégal de l'arrêté du 7 octobre 2013 remet en vigueur des dispositions illégales de la décision initiale, qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas.

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 470022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre aux ministres de modifier l'annexe de l'arrêté du 25 septembre 2021 en prévoyant que les candidats concourant dans la spécialité n° 72 doivent être titulaires de l'un des trois diplômes d'études spécialisées visés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique ;

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
Rejet

) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]

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