Article R5126-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-9 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-9 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, d'un hôpital des armées ou des établissements membres d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.


Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
6 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien doit être titulaire soit du diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière et des collectivités, soit du DES de pharmacie industrielle et biomédicale, soit du DES de pharmacie, soit du DES de pharmacie hospitalière. […] En effet, il se déduit d'évidence des dispositions de l'article précité, selon lesquelles : « (...)

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Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

Le recrutement des pharmaciens devant assurer la gérance des pharmacies à usage intérieur (PUI) des services d'incendie et de secours est soumis au respect de la réglementation générale des conditions d'exercice en PUI, prévue par le Code de la santé publique. Le pharmacien doit, en effet, détenir l'un des diplômes d'études spécialisées listés par l'article R. 5126-2 du Code de la santé publique ou bénéficier d'une des mesures transitoires prévues à l'article R. 5126-3.

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Décisions6


1Conseil d'État, 5ème chambre, 3 mai 2024, 474542, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401765
Rejet

[…] 01-09-02 C […] — le retrait illégal de l'arrêté du 7 octobre 2013 remet en vigueur des dispositions illégales de la décision initiale, qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas.

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3Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 470022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre aux ministres de modifier l'annexe de l'arrêté du 25 septembre 2021 en prévoyant que les candidats concourant dans la spécialité n° 72 doivent être titulaires de l'un des trois diplômes d'études spécialisées visés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique ;

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