Article R5126-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version24/05/2019
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Version22/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-9 (Ab), Code de la santé publique - art. R5104-9 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :
1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;
2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;
3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 22 octobre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien doit être titulaire soit du diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière et des collectivités, soit du DES de pharmacie industrielle et biomédicale, soit du DES de pharmacie, soit du DES de pharmacie hospitalière. […] En effet, il se déduit d'évidence des dispositions de l'article précité, selon lesquelles : « (...)

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Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

Le recrutement des pharmaciens devant assurer la gérance des pharmacies à usage intérieur (PUI) des services d'incendie et de secours est soumis au respect de la réglementation générale des conditions d'exercice en PUI, prévue par le Code de la santé publique. Le pharmacien doit, en effet, détenir l'un des diplômes d'études spécialisées listés par l'article R. 5126-2 du Code de la santé publique ou bénéficier d'une des mesures transitoires prévues à l'article R. 5126-3.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401765
Rejet

[…] 01-09-02 C […] — le retrait illégal de l'arrêté du 7 octobre 2013 remet en vigueur des dispositions illégales de la décision initiale, qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas.

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 470022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre aux ministres de modifier l'annexe de l'arrêté du 25 septembre 2021 en prévoyant que les candidats concourant dans la spécialité n° 72 doivent être titulaires de l'un des trois diplômes d'études spécialisées visés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique ;

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
Rejet

) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]

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