Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5126-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Modifié par : Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, II JORF 5 octobre 2007
Commentaires • 4
Le recrutement des pharmaciens devant assurer la gérance des pharmacies à usage intérieur (PUI) des services d'incendie et de secours est soumis au respect de la réglementation générale des conditions d'exercice en PUI, prévue par le Code de la santé publique. Le pharmacien doit, en effet, détenir l'un des diplômes d'études spécialisées listés par l'article R. 5126-2 du Code de la santé publique ou bénéficier d'une des mesures transitoires prévues à l'article R. 5126-3.
Lire la suite…Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, pour le compte des établissements de santé et de divers autres organismes sanitaires et médico-sociaux, le suivi du circuit de distribution de l'ensemble des produits de santé qui y sont utilisés1. Ils veillent ainsi à leur approvisionnement, assurent la préparation de certains médicaments et procèdent aux contrôles de qualité et à la vérification des dispositifs de sécurité. […] En application de l'article R. 5126-2 du code, les intéressés doivent désormais, en principe, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
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[…] 3. D'autre part, l'article R. 5126-2 du code de la santé publique dispose, dans sa version applicable en l'espèce issue du décret du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et du décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur, modifiée en dernier lieu par le décret du 19 octobre 2023 relatif aux conditions de diplôme pour l'exercice en pharmacies à usage intérieur : " Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; […]
Lire la suite…- Spécialité·
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]
Lire la suite…- Professions, charges et offices·
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R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien doit être titulaire soit du diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière et des collectivités, soit du DES de pharmacie industrielle et biomédicale, soit du DES de pharmacie, soit du DES de pharmacie hospitalière. […] En effet, il se déduit d'évidence des dispositions de l'article précité, selon lesquelles : « (...)
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