Article R5126-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version05/10/2007
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-10 (M), Code de la santé publique - art. R5104-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui :
1° A la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.
II.-Les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de faisant fonction d'interne, d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée minimale d'exercice de deux ans prévue aux 1° et 2° du I.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
8 textes citent l'article

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien doit être titulaire soit du diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière et des collectivités, soit du DES de pharmacie industrielle et biomédicale, soit du DES de pharmacie, soit du DES de pharmacie hospitalière. […] En effet, il se déduit d'évidence des dispositions de l'article précité, selon lesquelles : « (...)

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Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

Le recrutement des pharmaciens devant assurer la gérance des pharmacies à usage intérieur (PUI) des services d'incendie et de secours est soumis au respect de la réglementation générale des conditions d'exercice en PUI, prévue par le Code de la santé publique. Le pharmacien doit, en effet, détenir l'un des diplômes d'études spécialisées listés par l'article R. 5126-2 du Code de la santé publique ou bénéficier d'une des mesures transitoires prévues à l'article R. 5126-3.

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Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, pour le compte des établissements de santé et de divers autres organismes sanitaires et médico-sociaux, le suivi du circuit de distribution de l'ensemble des produits de santé qui y sont utilisés1. Ils veillent ainsi à leur approvisionnement, assurent la préparation de certains médicaments et procèdent aux contrôles de qualité et à la vérification des dispositifs de sécurité. […] En application de l'article R. 5126-2 du code, les intéressés doivent désormais, en principe, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 5ème chambre, 14 novembre 2023, 470022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, l'article R. 5126-2 du code de la santé publique dispose, dans sa version applicable en l'espèce issue du décret du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et du décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur, modifiée en dernier lieu par le décret du 19 octobre 2023 relatif aux conditions de diplôme pour l'exercice en pharmacies à usage intérieur : " Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; […]

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2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
Rejet

) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2014, n° 1301140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique : « Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, […] Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques » ; qu'aux termes de l'article R. 5126-3 dudit code : « Une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques relevant d'un même gestionnaire public ou privé à condition que la dispensation des médicaments, […]

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