Article R5126-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-12 (M), Code de la santé publique - art. R5104-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui :
1° A la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ;
2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401765
Rejet

[…] 01-05-01-03 […] — le retrait illégal de l'arrêté du 7 octobre 2013 remet en vigueur des dispositions illégales de la décision initiale, qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas.

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  • Agence régionale·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
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  • Justice administrative·
  • Création·
  • Directeur général·
  • Ordre·
  • Retrait

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423
Rejet

) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, […] L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du CSP. … ii) A ce titre, si le pharmacien n'est titulaire d'aucun des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article R. 5126-2 du CSP mais qu'il invoque l'une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code et par l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017, […]

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  • Conseil

3Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2014, n° 1301140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5126-2 du code de la santé publique : « Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, […] dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5126-14 et R. 5132-42 » ; qu'aux termes de l'article R. 5126-5 de ce code : « Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur en tout lieu dépendant d'un établissement ou d'un groupement mentionné à l'article R. 5126-2 en vue, […]

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  • Stérilisation·
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  • Dispositif médical·
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  • Etablissements de santé·
  • Urgence·
  • Santé publique
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